L'opérateur prend en compte la sécurité dès les premières phases de conception des installations, des plateformes de transbordement et du système de sécurité nucléaire défini à l'article 18, de manière à limiter autant que possible :
- les conséquences potentielles d'actes de malveillance ;
- la facilité de commettre de tels actes sur les installations ; et
- les vulnérabilités du système de sécurité nucléaire face à de tels actes, ou à des aléas pouvant en réduire l'efficacité.
Il applique ce principe à tous les éléments de la sécurité nucléaire, dans leurs aspects techniques, organisationnels et humains, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions figurant au présent arrêté. En particulier, pour ce qui concerne la menace interne, il prend en compte les dispositions prévues à l'article 17.
La sécurité dès la conception prend également en compte les spécificités du site et de son environnement de sécurité nucléaire.