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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


ANNEXE VII
DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES INTERNES


1. Prévention


Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer depuis l'extérieur les activités qui y sont réalisées.
Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès.
Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose au moins sur deux modalités de contrôle de nature différente. L'une de ces deux modalités assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès, sauf si une telle authentification est réalisée à l'entrée de la zone à protection renforcée concernée.
Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à accéder à cette zone.
Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.


2. Détection


La zone fait l'objet d'une surveillance permanente permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels acteurs malveillants.
Si des matières nucléaires de catégorie I sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes ayant des performances complémentaires face aux menaces pour la sécurité nucléaire.
Les sorties de la zone, y compris les issues de secours, comprennent des dispositions visant à détecter tout mouvement non autorisé de matière nucléaire et sont munies d'une détection de masse métallique.
Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.


3. Retardement


Si des matières nucléaires y sont mises en œuvre, les parois de cette zone ou des parties de cette zone dans lesquelles les matières nucléaires sont présentes ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens.
Dans ce cas, les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. Ils sont, en outre, équipés de dispositifs interdisant l'entrée et la sortie de plusieurs personnes à la fois.


4. Levée de doute et alerte


Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte dans les meilleurs délais.


5. Suivi


La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.