Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


ANNEXE IV
DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À ACCÈS CONTRÔLÉ


1. Prévention


La barrière est physiquement accessible et contrôlable en tout point par l'opérateur.
Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur.
Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès.
Seuls les véhicules munis d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par l'opérateur peuvent accéder à la zone.
L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation des installations situées dans la zone. Toutefois un aménagement peut être demandé sous réserve de justifier que les conditions de cet accès ne remettent pas en cause les conclusions de la démonstration de performance.
L'opérateur établit la liste des objets non autorisés dans la zone. Cette liste est cohérente avec les moyens de la menace pris en compte dans la démonstration de performance.
Des dispositions de rupture de charge sont mises en œuvre afin notamment de garantir la non-introduction d'objets ou l'accès de personnes non autorisés.
Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs permettant de détecter un accès non autorisé.


2. Détection


Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé au poste central de sécurité.
Des dispositions permettant de détecter tout mouvement non autorisé de matières nucléaires sont mises en œuvre aux sorties de la zone.
Ces dispositions comprennent notamment des détecteurs adaptés aux matières nucléaires concernées et des contrôles aléatoires des bagages, des colis et des véhicules, en entrée et en sortie de zone.
Les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.


3. Retardement


La barrière physique entourant la zone :


- ne peut être franchie sans moyen auxiliaire, par des personnes ou des groupes de personnes ;
- résiste à la poussée de groupes de manifestants et de véhicules légers au sens de l'article R. 323-6 du code de la route et décidés à pénétrer dans la zone.


4. Levée de doute et alerte


Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte, dans les meilleurs délais.