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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur décrit et justifie les dispositions qu'il prend pour l'application du présent arrêté au travers de la démonstration de sécurité nucléaire.
Celle-ci comporte la démonstration de conformité et la démonstration de performance.
Pour les PIV, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions du système de sécurité nucléaire. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation. La démonstration de sécurité nucléaire est cohérente avec le plan de sécurité d'opérateur prévu à l'article R. 1332-19 du code de la défense.