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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur coordonne ses actions avec les pouvoirs publics notamment en vue de :


- détecter une éventuelle menace imminente, et faciliter au besoin les dispositions de protection complémentaire mises en œuvre par les pouvoirs publics ;
- prévenir l'émergence d'une menace, notamment interne ;
- identifier des dispositions appropriées pour la prise en compte de l'environnement de sécurité nucléaire par l'Etat ;
- faciliter la gestion de crise sécuritaire entre l'opérateur et l'Etat, en cohérence avec le schéma national d'intervention du ministère de l'intérieur.