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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur est responsable de la sécurité nucléaire, dans les conditions précisées par le présent arrêté.
Cette responsabilité concerne toutes les activités mentionnées à l'article 1er présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque les installations où se déroulent ces activités sont exploitées par des entités nucléaires hébergées.
Il s'assure que les autres activités exercées dans le périmètre d'autorisation ne remettent pas en cause la sécurité nucléaire.
L'opérateur conçoit et met en place une stratégie et un système de sécurité nucléaire répondant aux prescriptions du présent arrêté, en particulier pour faire face aux menaces de référence et, le cas échéant, participer à la gestion d'une crise sécuritaire, en appui des pouvoirs publics.
Il s'assure, notamment au travers d'un système de management, du respect des dispositions du présent arrêté en toutes circonstances, dès la conception et pendant toute la durée de vie des activités.
L'opérateur contribue à la sécurité des transports de matières nucléaires dans les conditions précisées à la section 4 du chapitre 4 du titre 3.
La direction de l'opérateur adopte une politique de sécurité nucléaire démontrant son leadership et son engagement en matière de sécurité nucléaire. Elle fixe les orientations générales et affirme explicitement :


- la réalité des menaces pour la sécurité nucléaire ;
- la priorité accordée à la sécurité nucléaire par rapport aux avantages économiques ou industriels ;
- la recherche permanente d'excellence dans ce domaine, notamment par l'amélioration continue.


Ces éléments sont communiqués à l'ensemble des personnes concernées par la sécurité nucléaire.
Le cas échéant, une entité nucléaire hébergée collabore à la sécurité nucléaire, sous la responsabilité de l'opérateur et dans des conditions contractualisées avec l'opérateur.
L'opérateur s'assure de la sensibilisation de l'ensemble de son personnel, des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs, et de leur personnel, vis-à-vis de leur rôle essentiel pour la sécurité nucléaire.
Afin d'assurer la mise en œuvre du présent arrêté, il nomme un représentant spécialement désigné, responsable local de l'application de la règlementation relative à la sécurité nucléaire pour toutes les activités couvertes par l'autorisation et qui dispose des ressources, des moyens et de l'autorité hiérarchique nécessaires pour l'assurer. Le cas échéant, cette fonction est exercée par le délégué pour la défense et la sécurité prévu à l'article R. 1332-6 du code de la défense.