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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Pour les activités associées à des matières nucléaires relevant de la catégorie I ou II selon l'article R. 1333-70 du code de la défense qui ne sont pas réalisées au sein d'un PIV à l'encontre duquel un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, les dispositions relatives à la stratégie de sécurité, aux menaces de référence et à la démonstration de performance, notamment celles précisées au troisième alinéa de l'article 9 et aux articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23, ne s'appliquent pas.
II. - Pour les activités associées à des matières nucléaires relevant au plus de la catégorie III, si le ministre compétent considère qu'un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves au sens du 2° de l'article R. 1333-4, il peut dispenser l'opérateur des dispositions relatives à la stratégie de sécurité, aux menaces de référence et à la démonstration de performance, notamment celles précisées au troisième alinéa de l'article 9 et aux articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 et du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'annexe 4 relatif à la limitation d'accès des véhicules dans la zone à accès contrôlé.
III. - Pour les activités associées à des matières nucléaires relevant uniquement de la catégorie IV ou en dessous des seuils prévus à l'article R. 1333-8 du code de la défense, si le ministre compétent considère qu'un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves au sens du 2° de l'article R. 1333-4, il peut dispenser l'opérateur de l'application du présent arrêté et lui appliquer à la place les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), complétées, pour les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives, par les prescriptions réglementaires précisées par l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé.
IV. - Pour les activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, au sein d'un PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), seuls les articles 38, 39, les titres 4 et 5 et les annexes 1 et 2 du présent arrêté s'appliquent, ainsi que les prescriptions réglementaires précisées par l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé.