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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation de matières nucléaires, appelées activités associées à des matières nucléaires, qui sont soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, au sein d'un point d'importance vitale (PIV) désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil).
Elles s'appliquent aussi à ces activités associées à des matières nucléaires dès lors que certaines des matières nucléaires concernées sont de catégorie I ou II, dans les conditions précisées à l'article 2.
II. - Pour les activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, au sein d'un PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), elles s'appliquent dans les conditions précisées au IV de l'article 2.
III. - Pour l'importation et l'exportation, elles s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 3.
IV. - Elles s'appliquent enfin aux plateformes de transbordement soumises à autorisation en application du 2° de l'article R. 1333-4 du code de la défense dans les conditions précisées à l'article 4.
V. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.