Peuvent avoir accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction mentionnée à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;
3° Les juges d'instruction, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par le président du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ;
4° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement habilités par lui ;
5° Les agents du service statistique ministériel du ministère de la justice, individuellement habilités par le secrétaire général ;
6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement habilités par lui.