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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

I.-A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, la part activité de la dotation modulée à l'activité, est versée dans les conditions définies ci-après :

A.-Pour l'année 2017 :

1° Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale pour les établissements mentionnés aux d et e du code de la sécurité sociale et quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-13 du code de la sécurité sociale pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie par arrêté, pour chaque établissement, le montant " théorique " annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité.

2° Le montant " théorique " annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminé dans les conditions suivantes :

Cette dotation est calculée sur la base de l'activité transmise en 2016 par les établissements dans les conditions définies au titre II de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé et valorisée dans les conditions définies au titre III du même arrêté.

Ce montant tient compte notamment des coefficients de transition et de majoration mentionnés respectivement au b du 1° et au c de l'article 6 du décret relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation pris en application de l'article 78 précité.

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ce montant tient également compte :


-du dispositif de minoration mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a du 1° de l'article 6 du décret susmentionné relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;

-du dispositif de minoration mentionné au c du 1° de l'article 6 du décret susmentionné relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation.


Ce montant est calculé de manière à couvrir 10 mois d'activité.

3° Cette dotation est versée le 5 de chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale à compter de la notification mentionnée au 1°, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Le premier montant versé correspond au montant cumulé des dixièmes de dotation théorique couvrant le mois de mars et le cas échéant, le ou les mois précédant la notification mentionnée au 1°, auquel s'ajoute le dixième du mois considéré.

Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant le mois au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

4° Les sommes versées en application du présent article font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

Le montant mentionné au 1° est corrigé, a minima une fois avant le 30 avril 2018, sur la base du montant cumulé du produit de l'activité des établissements du 1er mars au 31 décembre 2017, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé. Ce montant corrigé est notifié à chaque établissement par arrêté pris par le directeur de l'agence régionale de santé.

Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.

B.-Pour les années 2018 et 2019 :

1° Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale pour les établissements mentionnés aux d et e du code de la sécurité sociale et quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-13 du code de la sécurité sociale pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie par arrêté, pour chaque établissement, le montant " théorique " annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité.

2° Le montant " théorique " annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminé dans les conditions suivantes :

Cette dotation est calculée sur la base de l'activité de l'année précédente transmise par les établissements dans les conditions définies au titre II de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé et valorisée dans les conditions définies au titre III du même arrêté.

Ce montant tient compte notamment des coefficients mentionnés au b du 1° et au c de l'article 6 du décret relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation pris en application de l'article 78 précité.

Ce montant est calculé de manière à couvrir 12 mois d'activité.

3° Cette dotation est versée le 5 de chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale à compter de la notification mentionnée au 1°, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Pendant la période précédant la notification mentionnée au 1°, la caisse verse un acompte sous forme d'allocation mensuelle selon les modalités suivantes.

Pour les acomptes de 2018, cette allocation mensuelle correspond à :


-pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, un dixième de la dotation mentionnée au A du I ;

-pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, un dixième du montant de la dotation mentionné au A du I calculé sans tenir compte du dispositif de minoration mentionné au troisième alinéa du a du 1° de l'article 6 susmentionné relatif à la réforme du financement des soins de suite et de réadaptation.


Pour les acomptes de 2019, cette allocation mensuelle correspond à un douzième de la dotation mentionnée au 1° du B, notifiée au titre de l'année 2018.

4° Le directeur de l'agence régionale arrête avant le 30 avril de l'année N + 1 le montant " réel " de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de l'exercice précédent. Ce montant correspond au montant cumulé du produit de l'activité des établissements remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé. La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède à la régularisation des sommes versées sur la base de ce montant.

Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.

5° Il peut être procédé à des régularisations intermédiaires. Le directeur de l'agence régionale de santé arrête le cas échéant le montant du différentiel entre le montant mentionné au 1° et le montant cumulé du produit de l'activité des établissements sur la même période, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.

Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.

C.-Pour l'année 2021 :

1° Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie par arrêté, pour chaque établissement, le montant théorique annuel de la part activité de la dotation modulée à l'activité ;

2° Le montant théorique annuel de la part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminé dans les conditions suivantes :

Cette dotation est calculée sur la base du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020 dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Ces recettes sont majorées d'un taux correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale pour 2020 et 2021 ;

3° Cette dotation est versée le 5 de chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale à compter de la notification mentionnée au 1° ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Pendant la période précédant la notification mentionnée au 1°, la caisse verse un acompte sous forme d'allocation mensuelle qui correspond à un douzième de la dotation mentionnée au 1° du B notifiée au titre de l'année 2020 ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, avant le 20 avril 2022, le montant réel de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de l'exercice précédent. Ce montant correspond au montant cumulé du produit de l'activité des établissements, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé. La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède à la régularisation des sommes versées sur la base de ce montant.

Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque ce différentiel est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir ;

5° Il peut être procédé à des régularisations intermédiaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, le cas échéant, le montant du différentiel entre le montant mentionné au 1° et le montant cumulé du produit de l'activité des établissements sur la même période, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.

Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque ce différentiel est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.

II.-Sans préjudice de l'application du C du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, à titre transitoire, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ne facturant pas directement leurs actes et consultations externes à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les actes et consultations externes font l'objet d'un versement dans les conditions définies au I. Les données afférentes à ces actes et consultations sont valorisées dans les conditions suivantes :

Montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement.

Par dérogation au 2° du II de l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 les données afférentes aux actes et consultations externes mentionnées au b du 1° du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 du 1er janvier au 31 décembre 2017, sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

Montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement x fraction mentionnée au b du 4° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

III.-A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé, pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, pour les patients pris en charge en soins de suite et de réadaptation, les modalités de versement des montants dus au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et dus au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles demeurent fondés selon les dispositions antérieures à la loi du 21 décembre 2015 susvisé.