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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement)


I. - Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, ou le responsable d'un festival, établit l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) prévue au R. 571-27 du code de l'environnement en tenant compte des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l'installation de sonorisation.
II. - L'EINS est réalisée préalablement à l'événement ou au démarrage de l'activité. Elle évalue les facteurs qui peuvent influencer la dispersion des sons et indique les moyens à mettre en œuvre dans les conditions normalement prévisibles du déroulement de l'activité.
III. - En cohérence avec l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'EINS contient au minimum :


- l'identité de l'exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l'activité se déroule ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l'EINS ;
- la date de réalisation de l'EINS ;
- une description de l'activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;
- un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d'émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d'exposition du public, d'impact possible sur les riverains ;
- une analyse de l'environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains ;
- une analyse des impacts sonores prévisibles de l'activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l'environnement du lieu ;
- une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ;
- une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire.


IV. - L'EINS tient compte des différentes configurations envisagées du lieu, en justifiant et précisant l'emplacement des différents équipements prescrits ou préconisés, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.
L'EINS du lieu diffusant des sons amplifiés tient compte des activités environnantes impliquant la diffusion de sons amplifiés et propose, le cas échéant, des aménagements correspondant afin de prévenir les nuisances sonores pour les riverains.
En cas d'octroi de plusieurs autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, l'autorité compétente pour l'octroi de l'AOT intègre dans les conditions de l'autorisation toutes les activités diffusant des sons amplifiés autorisées sur l'ensemble du domaine public concerné afin de prévenir toutes nuisances sonores pour l'ensemble des riverains. Ces conditions figurent dans l'EINS.