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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement)


I. - En application du 3° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'affichage des niveaux sonores est effectué à l'aide d'un dispositif dont les caractéristiques techniques, l'entretien et la maintenance du dispositif d'affichage sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
L'afficheur doit mesurer sans saturation le niveau sonore maximum émis par l'installation.
L'emplacement précis de l'afficheur ainsi que l'ensemble des réglages associés sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si l'afficheur est déplacé d'une activité à l'autre.
II. - Une vérification périodique sur site de l'afficheur est réalisée tous les deux ans par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :


- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
- la date de réalisation de la vérification ;
- la date de la prochaine vérification ;
- la vérification de la fonction de transfert ;
- les caractéristiques techniques de l'afficheur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil ;
- les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant.