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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement)


I. - En application du 2° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'enregistrement des niveaux de pression acoustique moyens équivalents pondérés A et pondérés C se fait en continu avec un échantillonnage temporel d'une seconde. Le dispositif d'enregistrement calcule en temps réel le niveau de pression acoustique LAeq 15 minutes et LCeq 15 minutes glissantes
Par les modalités de son installation, le dispositif enregistre les niveaux de pression acoustique de façon à refléter l'exposition du public. L'emplacement précis du dispositif d'enregistrement ainsi que l'ensemble des réglages associés à chaque enregistrement sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si le dispositif d'enregistrement est déplacé d'une activité à l'autre. Les réglages peuvent comporter des fonctions de transfert entre le niveau sonore moyen dans les zones d'exposition du public et le niveau sonore mesuré par le microphone du limiteur.
Les caractéristiques techniques, l'entretien et la maintenance du dispositif d'enregistrement sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
II. - Une vérification périodique sur site de l'enregistreur est réalisée tous les deux ans ou en cas de modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :


- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
- la date de réalisation de la vérification ;
- la date de la prochaine vérification ;
- les caractéristiques techniques de l'enregistreur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil, en particulier la vérification de la fonction de transfert ;
- les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant ;
- le mode de stockage par l'enregistreur des enregistrements réalisés les six mois précédant le contrôle et l'accessibilité des données stockées pour les agents de contrôle.