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Article A13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.