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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique)


En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique en métropole hors Corse respectent chaque année les densités minimales suivantes :


- vergers (hors vergers de fruits à coque et châtaigneraies) : 70 arbres/hectare ;
- vergers de fruits à coque :
- noisetiers : 125 arbres/ha ;
- amandes, noix, pistaches : 50 arbres/ha ;
- caroubes : 30 arbres/ha ;
- châtaigneraies : 50 arbres/ha ou justifier d'une production minimale de 800 kg/ha/an par la présentation d'un contrat de vente lors du contrôle sur place.