Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, et dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces fourragères sont primées en priorité pour la France métropolitaine hors Corse, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion. Pour la Martinique, dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces fourragères et des surfaces végétales non fourragères éligibles, les surfaces végétales non fourragères sont primées en priorité.
Les modulations des paiements appliquées aux surfaces fourragères et aux surfaces cultivées destinées à la commercialisation sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions fixées en annexe.