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Article R226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.