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Article R225-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.