Article R225-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R225-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.