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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 6, les documents suivants :


- les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ;
- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ;
- les balances des comptes annuels par nature ;
- les rapports d'audit ;
- un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ;
- un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ;
- un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle.