Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)


Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 6, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :


- le coût de grille des programmes et sa répartition par antenne et par édition ;
- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée d'un plan de trésorerie infra-annuelle et du plan de financement ;
- les coûts de diffusion.