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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2023 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes de l'audiovisuel public)


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 6 :


- les projets de décisions portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite, à l'exclusion des décisions par lesquelles le ministre approuve les rémunérations des mandataires sociaux ;
- les projets de mesures individuelles de revalorisation salariale ;
- les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;
- les projets de conventions, contrats et marchés ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;
- les projets d'engagements de programmes ;
- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière.


Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
S'il ne se conforme pas à l'avis ou à la décision du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.