En application du VII de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, le nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense et les services des douanes est fixé en annexe du présent arrêté.