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Article R461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.

Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.