Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.