Articles

Article R861-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R861-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la dernière année civile.