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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)



Les clients finals mentionnés à l'article 1er communiquent, au plus tard le 30 juin 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant qu'ils respectent les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 1er. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.

Les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2023, à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe, à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés. Ces données devront être présentées conformément à un modèle prévu par l'administration.

Les fournisseurs mentionnent à leurs clients bénéficiaires du dispositif indiqué à l'article 1er le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient au titre de ce dispositif, sous la dénomination : Bouclier électricité .