La valeur de la note attribuée aux candidats, au titre des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 avril 2023 susvisé, correspond à la moyenne annuelle chiffrée de la classe de terminale dans les enseignements concernés. Cette moyenne annuelle est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles inscrites dans le livret scolaire des candidats.