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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2023 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général pour la session 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2023 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général pour la session 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)


La valeur de la note attribuée aux candidats, au titre des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 avril 2023 susvisé, correspond à la moyenne annuelle chiffrée de la classe de terminale dans les enseignements concernés. Cette moyenne annuelle est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles inscrites dans le livret scolaire des candidats.