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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)


Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.