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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-289 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2024 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales anticipées en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-289 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2024 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales anticipées en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)


Si, à la date de quinze jours précédant l'une des épreuves anticipées de français prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, n'a pas pu être levée, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de cette épreuve, leur moyenne annuelle de français de la classe de première inscrite dans leur livret scolaire.
La moyenne annuelle est inscrite dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.
Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 334-19 du code de l'éducation.