Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti)
Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.