ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KOSOVO RELATIF À L'EMPLOI DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 7 JUILLET 2020
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo ci-dessous dénommés " les Parties ",
CONSIDÉRANT l'intérêt de permettre aux membres de famille dont le personnel des missions diplomatiques et représentations consulaires envoyé en mission officielle sur le territoire de l'autre Partie a la charge, d'exercer librement des activités professionnelles, sur la base d'un traitement réciproque ;
SOUHAITANT faciliter l'exercice d'un emploi salarié par lesdits membres de famille dans l'Etat d'accueil ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Autorisation de se consacrer à des emplois salariés
Les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l'autre Etat sont autorisées à exercer un emploi salarié dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans le présent accord.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend :
a) Par " missions officielles ", les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ou y ayant un bureau.
b) Par " agent d'une mission officielle " : le personnel de l'Etat d'envoi qui n'est pas résident permanent dans l'Etat d'accueil et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique, une représentation consulaire ou une représentation permanente auprès des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau dans l'Etat d'accueil de l'Etat d'envoi dans l'autre Etat.
c) " Membre de la famille " signifie :
1. Pour l'accueil en France :
Le conjoint marié de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
2. Pour l'accueil au Kosovo :
-le conjoint marié ou le partenaire lié par un contrat d'union légale en conformité avec les lois de l'Etat d'envoi disposant d'un titre de séjour délivré par les autorités compétentes au Kosovo,
-les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat, et
-les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.
d) " Emploi salarié " signifie : toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 3
Procédures
a) L'embauche d'un membre de la famille pour exercer un emploi salarié dans l'Etat d'accueil est soumise à la délivrance d'une autorisation fournie au préalable par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, à travers une demande envoyée au nom du membre de la famille, par son ambassade, au Protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil.
b) La demande doit préciser l'emploi salarié que le membre de famille souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, dont le niveau du salaire envisagé. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, après avoir vérifié si le membre de la famille remplit les conditions nécessaires définies dans le présent accord, tout en prenant en compte la législation interne applicable, informent officiellement l'ambassade de l'Etat accréditant, à travers le Protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil, que le membre de la famille est autorisé à exercer un emploi salarié, conformément à la législation applicable dans l'Etat d'accueil.
c) Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer un emploi salarié, l'ambassade de l'Etat d'envoi fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que le membre de la famille et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
d) Le membre de la famille souhaitant changer d'employeur après avoir reçu l'autorisation d'exercer un emploi salarié, doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
e) Le membre de la famille souhaitant changer d'emploi non salarié telle que visé à l'article 7 du présent accord, doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
f) L'autorisation d'exercer un emploi salarié ne signifie pas que le membre de la famille est exempté de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait à cet emploi en conformité avec la législation de l'Etat d'accueil, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions " réglementées ", dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, le membre de la famille n'est pas dispensé de satisfaire ceux-ci.
g) La demande d'autorisation peut être rejetée dans le cas d'emplois salariés pour lesquels seuls des ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent être embauchés pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.
h) Les dispositions du présent accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.
i) L'autorisation d'occuper un emploi, accordée à un membre de la famille d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci, ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de membre de la famille.
j) Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. L'emploi exercé conformément aux dispositions du présent accord n'autorise ni ne donne le droit aux membres de la famille de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.
Article 4
Immunités civiles et administratives
Dans le cas des membres de la famille bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de la part de l'Etat d'accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, cette immunité ne s'applique pas aux actes ou omissions réalisés lors de l'emploi salarié et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat de résidence.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas aux actions ou omissions liées à l'exercice de l'emploi salarié autorisée en vertu du présent accord.
Article 5
Immunité pénale
Dans le cas des membres de la famille bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé dans le cadre de l'emploi salarié.
b) Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de 1'emploi salarié, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil au membre de la famille impliqué.
c) Le renoncement à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas considéré comme applicable à l'exécution de la sentence. Pour cela, un renoncement spécifique sera nécessaire. Dans de tels cas, l'Etat accréditant étudiera sérieusement la renonciation à cette immunité.
Article 6
Régimes fiscal et de sécurité sociale
Conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires précitées, les membres de la famille sont soumis à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur emploi salarié dans cet Etat.
Le membre de la famille autorisé à exercer un emploi salarié cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
Le membre de la famille autorisé à exercer un emploi salarié dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil.
Article 7
Exercice d'un emploi non salarié
Dans le cas d'un emploi non salarié, les demandes des membres de la famille désireux d'exercer ce type d'emploi sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil. Toutes les dispositions du présent accord sont applicables à l'exercice de l'emploi non salarié.
Article 8
Clause territoriale
En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres de la famille des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'outre-mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
Article 9
Règlement des différends
Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 10
Entrée en vigueur, durée et fin
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du 2e mois après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
Le présent accord restera en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra à tout moment être dénoncé par l'une des Parties, par écrit, par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d'être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification de la dénonciation.
Fait à Paris, le 7 juillet 2020, en double exemplaires originaux, en langues française, albanaise et serbe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : François Delattre
Secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République du Kosovo : Avdullah Hoti
Premier ministre de la République du Kosovo