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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-277 du 17 avril 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar relatif au statut de leurs forces, signé à Doha le 24 novembre 2019 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-277 du 17 avril 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar relatif au statut de leurs forces, signé à Doha le 24 novembre 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU QATAR RELATIF AU STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉ À DOHA LE 24 NOVEMBRE 2019


Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
et
Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, ci-après dénommé « la Partie qatarienne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar relatif à l'échange et à la protection d'informations classifiées et protégées dans le domaine de la défense, signé le 28 mars 2019, à Doha (ci-après dénommé « l'accord de sécurité ») ;
Rappelant leur commun attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies, en particulier le principe du règlement pacifique des différends internationaux, de 1'égalité souveraine des Etats et de leur intégrité territoriale ;
Désireux de poursuivre et d'approfondir leur coopération en matière de défense et de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Au sens du présent accord, il convient d'entendre par :
a) « Partie d'envoi » : la Partie dont relève le membre du personnel qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord ;
b) « Partie d'accueil » : la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le membre du personnel de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord ;
c) « forces » : tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou forces navales, ou à tout autre corps militaire, ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant de l'une ou l'autre Partie ;
d) « membre du personnel » : le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
e) « personne à charge » : le conjoint d'un membre du personnel, ainsi que ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « matériels » : les biens et équipements des forces, y compris les armes et munitions à l'exclusion de celles qui sont interdites par les conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des Parties sont parties, les véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord.


Article 2
Objet de l'accord


2.1. Le présent accord définit le cadre juridique de la présence des membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la coopération de défense qui peut prendre les formes suivantes :
a) coopération militaire et opérationnelle ;
b) coopération structurelle de défense visant à renforcer les capacités et à soutenir la structuration et la réorganisation des institutions de défense, notamment par des actions de formation et de conseil et la mise à disposition d'une assistance technique ;
c) coopération dans le domaine de 1'armement et du soutien matériel.
2.2. Des textes d'application spécifiques sont signés entre les autorités compétentes des Parties afin d'encadrer les coopérations mises en œuvre en application du présent accord.


Article 3
Obligations générales


3.1. La Partie d'accueil ne peut pas faire participer un membre du personnel de la Partie d'envoi à une activité menée en dehors du territoire de la Partie d'accueil sans l'accord écrit préalable de la Partie d'envoi.
3.2. Les membres du personnel ainsi que les personnes à charge respectent la législation de la Partie d'accueil.
3.3. La Partie d'accueil s'engage à prendre les mesures appropriées pour accorder à la Partie d'envoi les facilités nécessaires à l'accomplissement des activités mises en œuvre dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord.


Article 4
Entrée, séjour et sortie du territoire de la Partie d'accueil


4.1. Aux fins de la mise en œuvre des activités de coopération prévues par le présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la Partie d'accueil et à le quitter, sous réserve de détenir un passeport en cours de validité et un visa, conformément à la législation et la réglementation de l'une ou l'autre des Parties. Le nombre et la qualité des membres du personnel nécessaires à la mise en œuvre des activités de coopération prévues par le présent accord sont convenus dans des arrangements particuliers.
4.2. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel ainsi que celle des personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
4.3. Les membres du personnel et les personnes à charge de la Partie d'envoi sollicitent un visa et, si nécessaire, un titre de séjour dont les autorités compétentes de la Partie d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
4.4. Les présentes stipulations ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel ou à une personne à charge de la Partie d'envoi un droit à résidence permanente sur le territoire de la Partie d'accueil.


Article 5
Tenue et port d'armes


5.1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation de la Partie d'envoi. D'un commun accord des Parties, ils sont autorisés à porter une tenue civile durant l'exercice de leurs fonctions officielles.
5.2. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur de la Partie d'accueil.
5.3. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles en vigueur dans la Partie d'envoi.


Article 6
Véhicules et engins militaires


6.1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi autorisés à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont également autorisés à les conduire sur celui de la Partie d'accueil.
6.2. Les véhicules des forces employés sur le territoire de la Partie d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
6.3. Les véhicules des forces de la Partie d'envoi sont autorisés à circuler sur le territoire de la Partie d'accueil conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.


Article 7
Discipline militaire


Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, les autorités de la Partie d'envoi peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à l'encontre de ces derniers. Ces sanctions disciplinaires n'excluent pas d'éventuelles poursuites judiciaires.


Article 8
Soins médicaux


8.1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d'accueil.
8.2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d'accueil. Les actes médicaux visés au présent alinéa, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
8.3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil ou militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeurent à la charge de la Partie d'envoi.


Article 9
Décès


9.1. En cas de décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, le décès est constaté, conformément à la législation de la Partie d'accueil, par un médecin habilité qui en établit le certificat.
9.2. La Partie d'accueil communique aux autorités compétentes de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
9.3. Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si la Partie d'envoi le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. Un médecin de la Partie d'envoi peut assister à l'autopsie si la législation de la Partie d'accueil permet.
9.4. Les autorités militaires de la Partie d'envoi disposent du corps, dès que possible, sur autorisation des autorités compétentes de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers celui de la Partie d'envoi


Article 10
Impôts


10.1. Pour 1'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, résident dans la Partie d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d'envoi et la Partie d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
10.2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge de la Partie d'envoi dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre sur le territoire de la Partie d'accueil.
10.3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par la Partie d'envoi aux membres de son personnel en cette qualité, ne sont imposables que par cette Partie.
10.4. Sous réserve des stipulations prévues aux paragraphes précédents du présent article, les membres du personnel et les personnes à charge restent assujettis à toute imposition locale liée à la détention d'un local à usage d'habitation, ainsi qu'aux taxes dues à raison de l'acquisition de biens et de services.


Article 11
Juridiction


11.1. Les infractions commises par un membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des stipulations prévues au paragraphe 2 du présent article.
11.2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi.
11.3. Lorsque la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
11.4. La Partie d'envoi apporte son concours afin de présenter tout membre du personnel ou toute personne à charge concernée devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci examinent avec bienveillance les demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
11.5. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
11.6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
11.7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge bénéficient des garanties relatives à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit :
a) à être traduits devant un tribunal et jugés dans un délai raisonnable ;
b) à être représentés selon leur choix ou à être assistés dans les conditions légales en vigueur dans la Partie d'accueil ;
c) à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour les assister tout au long de la procédure et du procès ;
d) à communiquer avec un représentant de l'ambassade de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
e) à être informés, avant l'audience, des accusations portées contre eux ;
f) à être confrontés aux témoins à charge.
Les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge ne peuvent pas être poursuivis pour tout acte ou négligence qui ne constituait pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis.
11.8. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement leurs membres du personnel, ainsi que leurs personnes à charge, auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de l'infraction commise. Si ces infractions sont punies de la peine de mort par la Partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'autre Partie est partie, cette dernière subordonne la remise de la personne à l'assurance qu'une telle peine ne sera ni requise ni prononcée à son encontre, ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.
11.9. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux stipulations du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par leur législation, les peines mentionnées à l'alinéa précédent, ne soient ni requises ni prononcées à l'encontre du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
11.10. En cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou d'une personne à charge, la Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande de purger sa peine sur le territoire de la Partie d'envoi.
11.11. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux stipulations du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.


Article 12
Informations classifiées


Les informations classifiées échangées et produites dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord sont protégées conformément à l'accord de sécurité.


Article 13
Autorisations de survol, de transit et d'atterrissage


13.1. Les forces de la Partie d'envoi sont autorisées à entrer sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable de cette dernière.
13.2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, les liaisons régulières ou périodiques font 1'objet de renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par la Partie d'accueil si celle-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.


Article 14
Frais et dépenses


14.1. La Partie d'envoi prend en charge les frais résultant de la participation des membres de son personnel aux activités mises en œuvre sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord.
14.2. La Partie d'accueil peut, en fonction de ses disponibilités, à la demande de la Partie d'envoi, fournir les moyens matériels nécessaires à l'exécution, sur son territoire, des activités de coopération prévues par le présent accord.
14.3. La Partie d'accueil met à la disposition de la Partie d'envoi des facilités de stockage, des locaux, ainsi que le ravitaillement quotidien en eau et en électricité et la protection de ces locaux selon les modalités déterminées par les textes d'application spécifiques signés entre les autorités compétentes des deux Parties visés à l'article 2 du présent accord.
14.4. Les conditions et les modalités du soutien entre les Parties en vue de la mise en œuvre des activités de coopération prévues par le présent accord sont définies d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties.
14.5. Selon les modalités visées au paragraphe 4 du présent article, les prestations fournies par la Partie d'accueil donnent lieu à l'établissement de factures transmises à la Partie d'envoi conformément à la législation et la réglementation de la Partie d'accueil.


Article 15
Importations et réexportations


15.1. La Partie d'envoi peut importer sur le territoire de la Partie d'accueil, sous le régime de 1'admission temporaire, en franchise de droits de douanes et taxes, pour une période de 24 mois prorogeable, les matériels destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi sont importées en franchise de droits de douanes et taxes.
15.2. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, d'un certificat à l'appui des documents de douanes dont la forme est convenue entre la Partie d'accueil et la Partie d'envoi et signé par une personne autorisée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de cette personne habilitée à signer les certificats, comme les spécimens des signatures et des tampons utilisés, sont préalablement transmis à la Partie d'accueil. Le certificat déposé auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil permet l'admission temporaire en franchise de droits de douanes et taxes sans cautionnement.
15.3. Les matériels admis en franchise de droits de douanes et taxes en application du présent article peuvent être réexportés en franchise de droits de douanes et taxes à condition que soit remis au bureau de douane un certificat délivré dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les matériels réexportés sont bien ceux décrits sur le certificat et qu'ils ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
15.4. Les matériels admis en exonération de droits de douanes et taxes ne peuvent normalement pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans certains cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions définies par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
15.5. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux forces de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
15.6. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en exonération de droits de douanes et taxes pour la durée de leur séjour, dans une période limitée à six mois suivant leur date d'arrivée. Si ces biens ne sont pas réexportés à la fin du séjour, ils ne peuvent toutefois être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil que sous réserve du paiement des droits de douanes et taxes afférents ou d'une décision des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
15.7. L'admission en franchise de droits de douane et taxes des matériels et effets et mobiliers personnels, conformément aux stipulations prévues par les paragraphes 2 et 6 du présent article, n'exonère pas la Partie d'envoi et les membres du personnel du paiement des frais de dédouanement.


Article 16
Sécurité des matériels


Les matériels, lorsqu'ils sont placés dans des locaux mis à disposition par la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil et à ce qui est convenu entre les Parties. En dehors de ces locaux, la sécurité des matériels est assurée en fonction de ses disponibilités par la Partie d'accueil en coordination avec la Partie d'envoi.


Article 17
Systèmes de communication


17.1. Toute installation de systèmes de communication des forces est soumise à autorisation de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon les conditions convenues entre les Parties.
17.2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les forces de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications officielles. L'exploitation de ces systèmes ne doit pas perturber les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.


Article 18
Règlement des dommages


18.1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre, les forces ou un membre du personnel de cette Partie, pour les dommages causés à ses biens ou à un membre de son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonctions officielles.
18.2. La disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou faute intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est faite d'un commun accord entre les Parties.
18.3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de la Partie d'envoi en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonctions officielles, la Partie d'accueil se substitue à l'instance à la Partie d'envoi, sans préjudice des règles de prise en charge des dommages énoncées à l'alinéa suivant.
18.4. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
a) lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
b) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


Article 19
Règlement des différends


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.


Article 20
Stipulations finales


20.1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la dernière notification.
20.2. Le présent accord est conclu pour une durée de dix (10) ans. Il est ensuite renouvelé par tacite reconduction par périodes de cinq (5) ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, au moins six (6) mois avant la date d'échéance, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger.
20.3. Le présent accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
20.4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite et par voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet six (6) mois après réception de la notification par 1'autre Partie.
20.5. La fin ou la dénonciation du présent accord n'affectent pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation ou fin de l'accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.


Fait à Doha le 24 novembre 2019, en deux exemplaires originaux chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées


Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar : Khalid bin Mohammed Al-Attiyah
Vice-Premier ministre et Ministre d'Etat aux Affaires de Défense