ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF À LA FOURNITURE DE SOUTIEN LOGISTIQUE MUTUEL ENTRE LES FORCES ARMÉES FRANÇAISES ET LES FORCES ARMÉES CANADIENNES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 16 FÉVRIER 2022
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommés les " Parties "),
CONSIDÉRANT leurs relations traditionnelles d'amitié ;
DÉSIREUX de renforcer la rationalisation, l'interopérabilité, la disponibilité et l'efficacité de leurs forces armées respectives grâce à une coopération accrue ;
DÉSIREUX de définir les termes et conditions de la fourniture réciproque de soutien logistique, de produits et de services, et de garantir l'équité dans les arrangements réciproques ;
CONSIDÉRANT la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (ci-après dénommée le " SOFA OTAN ") ;
CONSIDÉRANT l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à l'échange d'informations classifiées intéressant la défense, signé à Hull le 18 février 1988 (ci-après dénommé l'" accord de sécurité ") ;
AYANT À L'ESPRIT la lettre du 26 août 2015 signée par les co-présidents français et canadien du Comité franco-canadien de coopération militaire (CFCCM),
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent accord a pour objet la fourniture de soutien logistique, de produits et de services aux forces armées, y compris leur composante civile, d'une Partie par l'autre Partie. Le présent accord s'applique entre les forces armées françaises et les forces armées canadiennes, où que ces forces se trouvent dans le monde, pendant l'exécution d'exercices conjoints, d'entraînements, de formations, d'opérations, de déploiements conjoints ou d'autres initiatives de coopération.
2. Les annexes forment une partie intégrante du présent accord et définissent les procédures générales de commande à mettre en oeuvre et les procédures spécifiques qui s'appliquent à des types particuliers de soutien, ainsi que les points de contact de chacune des Parties.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord et de tout arrangement d'application prévoyant des procédures spécifiques, on entend par :
a) " arrangement d'application " : l'arrangement qui fixe les détails additionnels concernant les dispositions applicables dans le cas d'un soutien réciproque de routine ou lorsque l'ampleur ou la complexité du soutien logistique, des produits et des services, ou la nature des activités, requiert des procédures spécifiques autres que celles déjà contenues dans le présent accord ;
b) " bulletin de commande, de réception ou de facturation de soutien logistique, de produits et de services " (" bulletin de SLM ") : un imprimé correspondant au modèle figurant en annexe A au présent accord ;
c) " commande " : une demande écrite de fourniture de soutien logistique, de produits et de services, signée par un point de contact en vertu d'un bulletin de SLM ou d'un arrangement d'application ;
d) " contractant " : toute personne ou entité autre qu'une Partie qui est engagée par une Partie sur une base commerciale afin de fournir des produits ou des services à l'autre Partie ;
e) " échange à valeur égale " : le paiement d'un transfert réalisé au titre du présent accord et pour lequel la Partie requérante remplace le soutien logistique, les produits et les services qu'elle reçoit par un soutien logistique, des produits et des services de valeur monétaire égale ;
f) " facture " : un document présenté par la Partie prestataire et demandant le remboursement ou le paiement d'un soutien logistique, de produits ou de services ;
g) " informations classifiées " : toutes les informations, documents et matériels de tout type auxquels a été attribué par l'une ou l'autre des Parties, l'un des niveaux de classification ou de protection définis dans l'accord de sécurité et conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, quel que soit leur mode de transmission, écrit, oral ou visuel ;
h) " Partie prestataire " : la Partie qui fournit le soutien logistique, les produits et les services ;
i) " Partie requérante " : la Partie qui demande et reçoit le soutien logistique, les produits et les services ;
j) " point de contact " (" PoC ") : une entité autorisée par une Partie à signer une commande demandant la fourniture de soutien logistique, de produits et de services en vertu du présent accord, ou à accepter de les fournir, ou à recevoir ou à effectuer des paiements pour le soutien logistique, les produits et les services fournis ou reçus, et qui est désignée à l'annexe C du présent accord ou dans un arrangement d'application ;
k) " prix unitaire " : prix versé au moment de l'acquisition, par la Partie requérante, d'un soutien logistique, de produits et de services, pour une unité de ces produits et services, mais qui ne comprend pas les frais généraux complémentaires tels que les frais indirects d'ordre administratif ou les frais de manutention ;
l) " remplacement en nature " : le paiement d'un transfert réalisé au titre du présent accord et pour lequel la Partie requérante s'engage à remplacer le soutien logistique, les produits et les services qu'elle reçoit par un soutien logistique, des produits et des services de nature identique ou substantiellement identique, selon des conditions définies d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties ;
m) " soutien logistique, produits et services " : la nourriture, l'eau, le cantonnement, le transport (y compris le transport aérien), le pétrole, les huiles, les lubrifiants, les vêtements, les services de communication, les services médicaux, les munitions, le soutien aux opérations des bases (et les travaux de construction connexes), les services d'entreposage, l'utilisation d'installations, les services d'entraînement, les pièces et composants de rechange, les services de réparation et d'entretien, les services d'étalonnage et les services fournis aux aéroports et ports de mers, ainsi que les capacités militaires et l'utilisation temporaire de véhicules d'usage courant et d'autres équipements militaires non létaux, lorsque cette utilisation temporaire est autorisée par les lois et règlements nationaux des Parties ;
n) " transfert " : la vente (sous forme de transaction remboursable, de remplacement en nature ou d'échange à valeur égale), la location, le prêt ou toute autre forme de fourniture temporaire de soutien logistique, de produits et de services conformément au présent accord ;
o) " transaction remboursable " : transaction par laquelle la Partie requérante rembourse la Partie prestataire au moyen d'un paiement au comptant.
Article 3
Dispositions générales
1. Chacune des Parties fait tout ce qui est en son pouvoir, en conformité avec ses priorités nationales, afin de donner suite aux demandes de soutien logistique, de produits et de services émanant de l'autre Partie, mais n'est toutefois pas tenue de fournir un soutien logistique, des produits et des services qui porteraient atteinte au soutien à ses propres besoins ou autres engagements.
2. La demande de soutien logistique, de produits et de services entre les Parties s'effectue au moyen d'une commande. Une commande ne peut être passée, émise et acceptée que par des PoC désignés en annexe C au présent accord ou dans un arrangement d'application. Les procédures de commande de soutien logistique, de produits et de services et les documents et informations à fournir sont définis en annexe A au présent accord.
3. En raison de procédures administratives et de paiement spécifiques aux forces armées françaises, toute commande de carburants, d'huiles ou de lubrifiants doit être passée distinctement des autres commandes de soutien logistique, de produits et de services.
4. La Partie requérante a accès, sur une base de réciprocité, aux services de médecine militaire des bases de la Partie prestataire, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent au personnel des forces armées de cette dernière. La Partie prestataire, lorsque les services de médecine militaire ne peuvent pas répondre aux besoins du personnel des forces armées de la Partie requérante dans le cadre des ressources existantes, fait tout ce qui est en son pouvoir afin de faciliter l'accès à ses services de médecine civile, aux frais de la Partie requérante.
5. Les articles suivants ne sont pas fournis dans le cadre du présent accord et sont expressément exclus de son champ d'application :
a) armes ou systèmes d'armes ;
b) matériel complet d'importance, à l'exception de la location ou du prêt de véhicules d'usage courant et d'autres équipements militaires non létaux ;
c) missiles et munitions guidées ;
d) tout article dont le transfert est interdit par les lois et règlements nationaux en vigueur sur le territoire de chacune des Parties.
6. Dans toutes les transactions comportant le transfert de soutien logistique, de produits ou de services, la Partie requérante reconnaît que ce soutien logistique, ces produits ou ces services ne sont pas retransférés, que ce soit de façon temporaire ou permanente, de quelque manière que ce soit, à un destinataire autre que les forces armées de la Partie requérante, à moins que la Partie prestataire ait préalablement consenti par écrit à un tel retransfert.
7. Chacune des Parties prend toutes les mesures à sa disposition pour veiller à ce que les informations de nature commerciale sensibles fournies ou produites au titre du présent accord soient protégées de toute communication à des tiers, sauf si l'autre Partie y consent.
8. La fourniture de soutien logistique, de produits et de services entre les Parties se fait dans le respect des lois et règlements nationaux en vigueur sur le territoire de chacune des Parties et conformément au droit international.
Article 4
Dispositions financières
1. Le prix unitaire du soutien logistique, des produits et des services fournis à la Partie requérante est fixé par la Partie prestataire et ce prix ne doit pas être moins favorable que le prix applicable aux forces armées de la Partie prestataire pour un soutien logistique, des produits et des services identiques. Le prix unitaire inclut les frais prévus par les lois et règlements nationaux en vigueur sur le territoire de la Partie prestataire, y compris le droit et les procédures applicables en matière fiscale. Les informations sur le coût du soutien logistique, des produits et des services demandés sont obtenues par voie de consultations entre les Parties. Les paiements s'effectuent dans la devise de la Partie prestataire.
2. Les Parties déterminent ensemble si le paiement du soutien logistique, des produits et des services s'effectue au comptant (transaction remboursable), sous forme de paiement en nature (transaction par remplacement en nature) ou sous forme d'échange à valeur égale (transaction par échange à valeur égale). La Partie requérante paie la Partie prestataire suivant les modalités énoncées aux paragraphes 3,4 ou 5, le cas échéant, et conformément aux principes mutuels d'établissement des prix énoncés en annexe B au présent accord. Chaque Partie tient un registre de l'ensemble des transactions. Les Parties prennent ensemble la décision concernant le mode de paiement au moyen du bulletin de SLM, avant la fourniture du soutien logistique, des produits et des services. Si le mode de paiement n'est pas décidé avant la fourniture du soutien logistique, des produits et des services et si les Parties n'arrivent pas à décider du mode de paiement après la fourniture du soutien logistique, des produits et des services, le paiement s'effectue au comptant conformément au paragraphe 3.
3. Transaction remboursable. La Partie prestataire présente à la Partie requérante un bulletin de SLM à l'appui d'une facture, le cas échéant, après la fourniture du soutien logistique, des produits et des services. La Partie requérante s'efforce de régler le montant dû dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la facture et du bulletin de SLM. Si aucun paiement n'est effectué dans le délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la facture et du bulletin de SLM, la Partie prestataire peut facturer, le cas échéant, à la Partie requérante une pénalité calculée conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie prestataire. Pour l'établissement du montant d'une transaction remboursable, les Parties reconnaissent que les principes ci-après s'appliquent :
a) en cas d'acquisition spécifique de soutien logistique, de produits et de services effectuée par la Partie prestataire auprès de ses contractants pour le compte de la Partie requérante, le prix unitaire ne saurait être plus défavorable que celui qui est facturé par le contractant aux forces armées de la Partie prestataire pour du soutien logistique, des produits et des services identiques, déduction faite des montants exclus au titre de l'article 5 du présent accord. Le montant facturé peut tenir compte de différences dues au calendrier et aux points de livraison ainsi qu'à d'autres facteurs analogues. Une acquisition spécifique de soutien logistique, de produits et de services n'est effectuée par la Partie prestataire auprès de ses contractants pour le compte de la Partie requérante que sur consentement écrit de cette dernière ;
b) en cas de fourniture de soutien logistique, de produits et de services provenant des ressources propres de la Partie prestataire, les Parties acceptent par consentement mutuel écrit un prix avant cette fourniture.
4. Transaction par remplacement en nature. La Partie requérante procède au paiement en nature en fournissant à la Partie prestataire un soutien logistique, des produits et des services identiques ou substantiellement identiques à ceux qui lui ont été fournis par la Partie prestataire, pour autant qu'ils soient acceptables pour la Partie prestataire. Si la Partie requérante ne procède pas à cet échange conformément à un calendrier établi par consentement mutuel ou en vigueur au moment de la transaction initiale et dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de celle-ci, la transaction est réputée remboursable et est régie par le paragraphe 3. Dans ce cas, le prix unitaire est établi sur la base des prix effectifs ou estimés en vigueur à la date à laquelle le remplacement en nature aurait dû avoir lieu, et une facture est présentée dans un délai de soixante (60) jours à compter à la date de la transaction réputée être une transaction remboursable.
5. Transaction par échange à valeur égale. Cette transaction s'applique à un soutien logistique, à des produits et à des services définis en termes monétaires sur la base des prix effectifs ou estimés en vigueur au moment où la transaction a été approuvée. Une facture est présentée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la transaction.
6. Si le prix unitaire définitif du soutien logistique, des produits et des services demandés n'a pas été établi à l'avance par consentement mutuel écrit, un montant maximal opposable à la Partie requérante, comprenant, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe sur la valeur ajoutée, est précisé par le bulletin de SLM en attente de l'établissement du prix unitaire définitif. Par la suite, les Parties engagent promptement des négociations en vue d'établir le prix unitaire définitif.
7. Les Parties s'accordent mutuellement accès à la documentation et aux informations suffisantes pour vérifier, le cas échéant, que les principes d'établissement des prix conformes au présent accord ont été suivis et que les montants ne comprennent pas de coûts qui ont fait l'objet d'exemption ou d'exclusion. Cet échange d'informations transite par les PoC.
8. Aucune disposition du présent accord ne permet d'appliquer un prix unitaire plus élevé au soutien logistique, aux produits et aux services qui, en application d'un autre accord ou arrangement, peuvent être fournis à titre gracieux ou moyennant un montant moins élevé.
9. Prêt d'équipements. Le prêt d'équipements est régi par des modalités établies par consentement mutuel écrit et peut donner lieu à la facturation de droits de location. La Partie prestataire peut également recouvrer les frais accessoires correspondant aux dépenses complémentaires résultant du prêt. Ces frais accessoires peuvent comprendre le transport, le conditionnement, la perte, les dommages au-delà de l'usure normale, les réparations, le blanchissage et les travaux préparatoires nécessaires pour adapter tout matériel aux exigences de l'emprunteur et pour le rétablir dans son état d'origine après sa restitution.
10. Pour les activités de coopération de courte durée, les Parties peuvent se fournir mutuellement un soutien logistique, des produits et des services limités (en particulier nourriture, eau, cantonnement, services de communication et utilisation d'installations), à titre gratuit.
11. La Partie requérante assure la collecte et la transmission des commandes.
Article 5
Taxes et droits de douane
1. Les Parties se prêtent une assistance mutuelle dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires pour se conformer aux procédures douanières et fiscales.
2. Les Parties veillent à ce que les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires soient appliqués conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur sur le territoire de chacune des Parties et, dans la mesure où ils le permettent, à ce que les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires aisément identifiables, ainsi que les restrictions quantitatives ou autres sur les importations et les exportations, ne soient pas appliqués au soutien logistique, aux produits et aux services fournis au titre du présent accord.
3. Chacune des Parties fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires soient appliqués de manière favorable à la fourniture efficace et économique du soutien logistique, des produits et des services fournis au titre du présent accord ou d'un arrangement d'application.
Article 6
Demandes d'indemnités et responsabilités
Le règlement de demandes d'indemnités pour pertes ou dommages subis par le personnel ou causés aux biens des Parties s'effectue conformément aux dispositions de l'article VIII du SOFA OTAN.
Article 7
Protection des informations classifiées
Les informations classifiées fournies ou produites au titre du présent accord ou d'un arrangement d'application sont utilisées, entreposées, traitées, transmises et protégées conformément à l'accord de sécurité.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, de tout arrangement d'application ou de toute transaction réalisée en vertu du présent accord est réglé par voie de consultations et ne saurait être soumis pour règlement à aucun tribunal, national ou international, ni à aucune tierce partie.
Article 9
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties s'informent de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Les Parties peuvent mettre fin au présent accord par consentement mutuel écrit. Une Partie peut également dénoncer le présent accord au moyen d'une notification écrite transmise à l'autre Partie quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance. Les Parties continuent alors à coopérer jusqu'à la date effective de la fin du présent accord. La fin du présent accord entraîne de plein droit celle de tout arrangement d'application établi au titre du présent accord.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les questions relatives aux dispositions financières (article 4), à la protection des informations classifiées (article 7) et au règlement des différends (article 8) demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été réglées à la satisfaction mutuelle des Parties.
4. Les Parties peuvent à tout moment amender le présent accord par consentement mutuel écrit. Les amendements entrent en vigueur selon la même procédure que celle décrite au paragraphe 1.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, ce 16e jour de février 2022, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la française : Florence Parly
Ministre des Armées
Pour le Gouvernement du Canada : Anita Anand
Ministre de la Défense nationale