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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


146. Remplacer le texte actuel du paragraphe 14.15.10 par ce qui suit :
" 14.15.10. Les RLS par satellite à bord de tous les engins doivent :
" 1. Etre soumises à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l'accent étant mis en particulier sur la vérification de l'émission sur les fréquences de service, le codage et l'immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :
" 1. A bord des navires à passagers, dans les trois mois qui précédent la date d'expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse ; et
" 2. A bord des navires de charge, dans les trois mois qui précédent la date d'expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, ou trois mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat.
" La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans une station approuvée de mise à l'essai ; et
" 2. Faire l'objet d'un entretien, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, dans un centre approuvé d'entretien à terre. "