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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


142. Au paragraphe 10.2.4.8, à la fin de la première phrase, remplacer : " tuyaux de remplissage " par : " tuyaux servant au soutage et tous les tuyaux de remplissage à l'aide de pompes se trouvant à bord " et remplacer : " si le combustible a un point d'éclair inférieur à 43° C, " par : " où la présence d'huiles et de vapeur ne risque pas de provoquer un incendie ou une explosion et ne doivent pas déboucher dans les locaux de l'équipage, les locaux à passagers, les locaux de catégorie spéciale, les espaces rouliers (autres que les espaces rouliers ouverts), les locaux de machines ou locaux de même nature. Si le combustible a un point d'éclair inférieur à 43° C, ces soupapes et tuyaux ".