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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


36. Au paragraphe 4.3.4, remplacer : " deux tiers de la vitesse d'exploitation " par : " 60 % de la vitesse maximale " ;
37. Au paragraphe 4.3.7, remplacer : " la vitesse d'exploitation " par : " 90 % de la vitesse maximale " ;
38. Au paragraphe 4.4.1, remplacer : " la vitesse d'exploitation " par : " 90 % de la vitesse maximale " ;
39. Apporter les modifications suivantes à la norme de conception 2 du tableau 4.4.2 :
1. Modifier comme suit le paragraphe 1.1 :
" 1.1. Les dossiers doivent pouvoir se déformer et doivent comporter une garniture de protection " ; et
2. Insérer à la fin du paragraphe 1.4 : " à moins qu'ils aient été mis à l'essai avec succès sans sangle, orientés et disposés ainsi " ;
40. Insérer à la fin du paragraphe 4.4.5 la nouvelle phrase suivante :
" Les accoudoirs et les dossiers des sièges dans les locaux de réunion peuvent tenir lieu de mains courantes. " ;
41. Au paragraphe 4.6.1, le remplacement de : " 3 g " par : " 3 " en anglais est sans objet en français ;
42. Au paragraphe 4.7.10, modifier comme suit la deuxième phrase :
" Les indications voulues, y compris l'emplacement du plan concernant la lutte contre l'incendie, doivent également être prévues à l'intention du personnel de sauvetage à l'extérieur de l'engin. " ;
43. A la fin du paragraphe 4.7.12, ajouter ce qui suit :
" Les portes des issues de secours d'un local doivent, si possible, être diamétralement opposées. Si les portes des issues prévues pour s'échapper d'un local se trouvent toutes à la même extrémité de ce local, la distance entre ces portes doit être supérieure à la longueur maximale du local. " ;
44. A la fin du paragraphe 4.7.13, ajouter ce qui suit :
" Les prescriptions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux allées (passages longitudinaux entre deux files de rangées de sièges) ni aux espaces entre des rangées de sièges adjacentes. Toutefois, la largeur de ces allées et du pas de siège doit être suffisante pour permettre à l'engin de satisfaire aux dispositions de la section 4.8. " ;
45. Renuméroter les actuels paragraphes 4.7.14 à 4.7.16, qui deviennent respectivement les paragraphes 4.7.15 à 4.16.17, et insérer le nouveau paragraphe 4.7.14 suivant :
" 4.7.14. Les locaux de catégorie spéciale utilisés pour l'arrimage de véhicules à moteur devraient être pourvus de passerelles d'une largeur d'au moins 600 mm qui mènent à un moyen d'évacuation sûr. " ;
46. A la fin du paragraphe renuméroté 4.7.17, ajouter la nouvelle phrase suivante :
" Un moyen d'évacuation au moins du local des machines doit être soit une échelle menant à une porte ou à une ouverture d'accès (qui ne doit pas être un panneau à plat-pont horizontal), soit une porte située dans la partie inférieure de ce local et donnant accès à un compartiment adjacent doté d'un moyen d'évacuation sûr. " ;
47. Après l'actuel paragraphe 4.7.17, insérer le paragraphe renuméroté 4.7.18 suivant :
" 4.7.18. Les locaux dans lesquels les membres de l'équipage ne pénètrent qu'occasionnellement peuvent n'être pourvus que d'un seul moyen d'évacuation à condition que celui-ci n'oblige pas à passer par une porte étanche. " ;
48. A la fin du paragraphe 4.8.1, ajouter la nouvelle phrase suivante :
" Lorsque l'on détermine le délai d'évacuation, tous les moyens d'évacuation doivent être considérés comme étant utilisables et il n'est pas nécessaire de déterminer leurs dimensions en tenant compte du nombre supplémentaire de personnes qui pourraient être détournées des autres moyens d'évacuation si un ou plusieurs de ces moyens étaient perdus ou inutilisables. " ;
49. Renuméroter les paragraphes 4.8.10 et 4.8.11, qui deviennent les paragraphes 4.8.11 et 4.8.12, et insérer le nouveau paragraphe 4.8.10 suivant :
" 4.8.10. Lorsque l'Administration s'est assurée que le délai d'évacuation déterminé conformément aux dispositions de 4.8.1 à 4.8.9 peut être estimé avec précision de cette façon, elle peut accepter une démonstration de l'évacuation dans laquelle les personnes ne sont pas tenues de descendre en empruntant un MES ou un moyen d'évacuation équivalent, sous réserve que le délai nécessaire pour monter à bord de l'embarcation ou du radeau de sauvetage puisse être déterminé à l'aide :
" 1. Des données obtenues à partir des essais du matériel en vue de l'approbation par type, augmentées d'un coefficient établi compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ; ou
" 2. Du délai calculé par extrapolation à partir d'essais utilisant un nombre limité de participants. "