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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


1. Le titre de la section 2.2.1 « Flottabilité à l'état intact » est remplacé par : « Espaces ayant une flottabilité » ;
2. Au paragraphe 2.2.1.1, ajouter la nouvelle phrase suivante après la phrase commençant par : « Dans le calcul de la stabilité » et se terminant par : « …prescriptions relatives à la stabilité résiduelle. » :
« Lorsqu'un espace ayant une flottabilité risque d'être soumis à une pression accrue exercée par le liquide dans la position d'équilibre après avarie, les limites de cet espace et leurs ouvertures et traversées doivent être conçues et construites de manière à empêcher le passage du liquide sous cette pression. » ;
3. Dans le texte d'introduction du paragraphe 2.2.3.2, remplacer le mot : « doit » par le mot : « peut ».