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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


RÉSOLUTION MSC. 222 (82) (adoptée le 8 décembre 2006)
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000


LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC. 97 (73), par laquelle il avait adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé " le Recueil HSC 2000 "), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée " la Convention "),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-deuxième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2008 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2008, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.