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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


ANNEXE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR ENGIN À GRANDE VITESSE ET FICHE D'ÉQUIPEMENT


1. Dans le modèle de certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, entre la section commençant par les mots : " Le présent certificat est valable jusqu'au " et la section commençant par les mots : " Délivré à ", insérer la nouvelle section ci-après :
" Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/ mm/ aaaa) ".