RÉSOLUTION MSC. 175 (79) (adoptée le 10 décembre 2004)
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
NOTANT la résolution MSC. 97 (73), par laquelle il a adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé " le Recueil HSC 2000 "), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée " la Convention ") ;
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention qui concernent la procédure d'amendement du Recueil HSC 2000 ;
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-neuvième session, les amendements au Recueil HSC 2000 proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le secrétaire général, conformément à l'article VIII b v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.