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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


RÉSOLUTION MSC. 175 (79) (adoptée le 10 décembre 2004)
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000)


LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
NOTANT la résolution MSC. 97 (73), par laquelle il a adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé " le Recueil HSC 2000 "), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée " la Convention ") ;
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention qui concernent la procédure d'amendement du Recueil HSC 2000 ;
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-neuvième session, les amendements au Recueil HSC 2000 proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le secrétaire général, conformément à l'article VIII b v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.