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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent s'établir un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie du diplôme pour les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;

2° Une copie de l'attestation pour le cas mentionné au 5° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;

3° Une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à fournir une attestation d'assurance telle que prévue à l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

5° Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent.