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Article R564-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R564-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations.

Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.