Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission des informations les concernant.
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ce schéma directeur.