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Article R564-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R564-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre le schéma directeur de prévision des crues.

Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.