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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2023 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection du représentant des chefs de juridiction et des représentants des magistrats au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel fixée du 15 juin au 22 juin 2023)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2023 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection du représentant des chefs de juridiction et des représentants des magistrats au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel fixée du 15 juin au 22 juin 2023)


Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences du bureau de vote électronique centralisateur, mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.
Ces bureaux de vote sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.