Articles

Article A712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.


Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.