Article A712-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article A712-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.