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Article A712-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A712-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.


Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.


Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.


Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.