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Article 23-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 23-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1.

L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires.